Le renvoi préjudiciel en interprétation d’un traité obscur obéit à un mécanisme qui lui est particulier. Toutefois, certaines conditions sont requises pour que ce renvoi soi exercé par les juridictions des États membres.
Le principe de la primauté et surtout celui de l’effet direct du droit communautaire on conduit à une situation inédite en droit internationale qui est que ce sont les juridictions internes des Etats membres qui sont considérées comme les juridictions de droit commun en droit communautaire. En effet, ce sont ces juridictions et non les juridictions communautaires qui vont être chargées de contrôler en premier lieu le respect du droit communautaire.
Une telle « décentralisation » du contrôle juridictionnel a de nombreux avantages, ainsi, les litiges sont réglés par des juges qui connaissent parfaitement le droit national et qui sont donc mieux à même de les résoudre qu’une juridiction qui aurait à connaître de l’ensemble des litiges liés à l’application du droit communautaire. L’avantage d’un tel mécanisme est également, et peut-être avant tout, pratique : en effet, il paraît impossible d’attribuer l’ensemble du contentieux lié à au droit communautaire à une seule juridiction au niveau communautaire. Cependant, un tel système a également un inconvénient lié au risque de divergence de jurisprudence entre les différents Etats membres mais également aux difficultés soulevées par des cas d’espèce particulièrement complexes pour lesquels le juge national n’est pas toujours formé.