Une agression sexuelle se définit par la présence de certains éléments qui constituent cette infraction. Sans eux, une telle infraction ne saurait être définie.
Ces éléments se retrouvent dans l’article 222-22 du Code pénal qui dispose que « constitue une agression sexuelle tout atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». À partir du moment où l’on retrouve l’un de ces quatre éléments dans une infraction, il est donc tout à fait possible d’établir que c’est une agression sexuelle. A défaut de l’un de ces éléments, aucune condamnation ne pourra être prononcée. Ce point a notamment été affirmé dans de nombreuses décisions rendues par la cour de cassation au travers par exemple de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation du 31 mai 2000, ou encore de celui rendu par l’assemblée plénière de la cour de cassation le 14 février 2003. Autrement dit, une agression sexuelle est toujours et inexorablement constituée soit de violence, de contrainte, de menace ou encore de surprise.
La jurisprudence est très pointilleuse sur ce point. En effet, en matière de répression, la loi se doit d’être claire, et par conséquent la qualification des faits également. Une mauvaise qualification pourrait entrainer la condamnation d’un innocent ou au contraire la relaxe d’un criminel. De plus, l’infraction commise en matière sexuelle est particulièrement délicate, du fait de se forte croissance. Il est donc indispensable de déterminer clairement la présence d’un des quatre éléments constitutifs de cette infraction cités dans le Code pénal pour définir s’il s’agit bien d’une agression sexuelle. Le rôle du juge en matière de qualification est par conséquent très important dans ce cas.
En outre, la jurisprudence n’admet pas que la simple présence de circonstances aggravantes dans l’infraction puisse définir une agression sexuelle. Les faits doivent être qualifiés en fonction des éléments constitutifs ; l’agression ne pourra qu’être établie relativement à ces derniers. Les circonstances aggravantes ne vont servir qu’à aggraver la peine si l’agression sexuelle est retenue, mais pas à la qualifier. De nombreux textes, ainsi que la cour de cassation imposent donc de faire une séparation stricte entre ce qui relève des éléments de l’infraction, et ce qui relève des circonstances aggravantes de l’infraction. C’est-à-dire que la jurisprudence exige que les circonstances aggravantes ne doivent pas remplacer les éléments constitutifs, ou les compléter ; et de même, les éléments constitutifs de l’infraction ne doivent pas avoir d’influence sur l’aggravation de la peine. La cour de cassation se révèle constante sur cette question, car elle ordonne aux juges de faire attention à cette distinction au cours de la qualification des faits. En savoir plus: Commentaire de l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 7 décembre 2005