Les réserves dans les traités multilatéraux

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Dans son article 2 paragraphe 1d, la Convention de Vienne définit la réserve comme une « déclaration unilatérale » quel que soit son libellé ou son appellation.faite par un Etat ou une Organisation Internationale quant il exprime son engagement par lequel il vise à exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité.

Les réserves ne sont possibles que dans les traités multilatéraux car pour un traité bilatéral, on négocie jusqu’à ce qu’il y ait parfaite conciliation. Le but de la réserve est de rendre une disposition du traité inopposable à l’État.Ce dernier s’engage dans le traité sauf dans cette disposition.

Cette possibilité de réserve va compliquer les relations des États parties au traité multilatéral , puisque tous les États ne vont pas tous être liés par les mêmes dispositions du traité. En effet,des Etats seront liés par toutes les dispositions du traité tandis que d’autres ,qui auront émis des réserves ,ne seront liés que par certaines dispositions.

Il se peut que la réserve ait un caractère temporaire. Elle permet aux États d’adapter leur législation aux obligations issues du traité.Lorsque la loi de l’Etat est modifiée ,la réserve est anéantie.

Les réserves les plus courantes sont celles liées à la compétence de la Cour internationale de justice et dans les traités relatifs aux droits de l’Homme; par exemple :la convention Internationale des droits de l’enfant (1989) a subi des réserves d’un certain nombre d’États. En savoir plus: Les réserves dans les traités multilatéraux